M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
74.1. (Abrogé).
Décision 9801, a. 2; Décision 10591, a. 45; Décision 10892, a. 34; Décision 11281, a. 6.
74.1. La Fédération attribue sur demande au titulaire visé par l’article 73, un prêt d’unités de quota pris à partir de la réserve générale prévue à l’article 71. Ce prêt ne peut excéder la différence entre 5000 et le nombre d’unités de quota qu’il exploite à titre de titulaire ou de mandataire.
Les oeufs produits conformément à ce quota:
1°  ne sont pas visés par le programme de produit industriel des Producteurs d’oeufs du Canada;
2°  doivent être mis en marché à l’intérieur du territoire couvert par les municipalités régionales de comté d’Avignon, de Bonaventure, de Rocher-Percé, de la Côte-de-la-Gaspésie et de Haute-Gaspésie.
Décision 9801, a. 2; Décision 10591, a. 45; Décision 10892, a. 34.
74.1. La Fédération octroie sur demande au titulaire visé par l’article 73, un prêt d’unités de quota pris à partir de la réserve. Ce prêt ne peut excéder la différence entre 5000 et le nombre d’unités de quota qu’il exploite à titre de titulaire ou de mandataire.
Les oeufs produits conformément à ce quota:
1°  ne sont pas visés par le programme de produit industriel des Producteurs d’oeufs du Canada;
2°  doivent être mis en marché à l’intérieur du territoire couvert par les municipalités régionales de comté d’Avignon, de Bonaventure, de Rocher-Percé, de la Côte-de-la-Gaspésie et de Haute-Gaspésie.
Décision 9801, a. 2; Décision 10591, a. 45.
74.1. La Fédération octroie sous forme de prêt, à partir de la réserve, le nombre d’unités de production nécessaires au producteur visé par l’article 73 le 6 décembre 2011 afin de l’ajouter au quota que ce producteur détient déjà à cette date pour constituer un quota total de 2 500 unités de production.
Les oeufs produits conformément à ce quota:
1°  ne sont pas visés par le programme de produit industriel des Producteurs d’oeufs du Canada;
2°  doivent être mis en marché à l’intérieur du territoire couvert par les municipalités régionales de comté d’Avignon, de Bonaventure, de Rocher-Percé, de la Côte-de-la-Gaspésie et de Haute-Gaspésie.
Décision 9801, a. 2.